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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne)

Sauf dispositions contraires de la présente loi, les biens mobiliers incorporels autres que ceux mentionnés aux articles 13 et 14 et les droits et obligations des départements de la Seine et de Seine-et-Oise, y compris les droits réels immobiliers, sont transférés par accord amiable entre les nouvelles collectivités à l'une d'entre elles ou à une institution interdépartementale.
Si aucun accord n'est intervenu dans un délai d'un an à compter de la mise en vigueur des dispositions de l'article 1er de la présente loi, il pourra être procédé par décret en Conseil d'Etat au transfert de ces biens, droits et obligations soit aux nouvelles collectivités, soit à un établissement public existant ou à créer.