Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne)
Lorsque les biens visés à l'article 12 ci-dessus sont situés hors du territoire formé par les actuels départements de la Seine et de Seine-et-Oise, ainsi que les droits et obligations qui s'y rattachent, sont transférés, par accord amiable entre les collectivités créées par la présente loi, à l'une d'entre elles ou à une institution interdépartementale.
Si aucun accord n'est intervenu dans un délai d'un an à compter de la mise en vigueur des dispositions de l'article 1er de la présente loi, il pourra être procédé par décret en Conseil d'Etat au transfert de ces biens, droits et obligations soit aux nouvelles collectivités, soit à un établissement public existant ou à créer.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux biens des départements de la Seine et de Seine-et-Oise, quel que soit le lieu où ils sont situés, qui présentent un intérêt interdépartemental eu égard à la nouvelle organisation territoriale de la région parisienne, et dont la liste sera établie par un décret en Conseil d'Etat pris avant la mise en vigueur des dispositions de l'article 1er de la présente loi. Ledit décret précisera éventuellement les conditions dans lesquelles les nouvelles collectivités territoriales seront appelées à contribuer aux charges résultant de l'exploitation de ces biens.