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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne)

Dans les conditions fixées par les articles 89 à 91 de la loi du 10 août 1871, modifiée par la loi du 9 janvier 1930, la ville de Paris et les départements de la région parisienne peuvent entre eux et avec d'autres départements, passer des accords et créer des institutions et organismes interdépartementaux.
A défaut d'entente, ces institutions ou organismes peuvent être créés par décret en Conseil d'Etat en ce qui concerne la ville de Paris et les départements de la région parisienne.