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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne)

La ville de Paris exerce les attributions précédemment conférées en matière d'aide sociale obligatoire à domicile à l'assistance publique de Paris à laquelle sont et demeurent applicables les dispositions de l'article L. 686 du code de la santé publique. Les articles L. 726 et L. 732 de ce code sont abrogés.