Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris)
Sont abrogées à compter de son entrée en vigueur les dispositions contraires à la présente loi et notamment :
La loi du 14 avril 1871 relative aux élections municipales (art. 12, 13, 14 et 16) ;
La loi du 5 juillet 1886 ayant pour objet la publicité des séances du conseil municipal de Paris et du conseil général de la Seine ;
Le décret-loi du 21 avril 1939 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris et du département de la Seine ;
Les dispositions du titre Ier, à l'exception de son article 7, de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne ;
L'article 629 du code de l'administration communale.