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Article 32 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris)

Article 32 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris)


Pour développer le rayonnement international de la capitale, la ville de Paris peut conclure toute convention avec des personnes étrangères de droit public, à l'exception des Etats, ou de droit privé, donner sa garantie en matière d'emprunts ou accorder des subventions à ces mêmes personnes dans les conditions et limites prévues par les articles 5, 6, 48 et 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le Plan intérimaire 1982-1983.