Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris)
Les fonctionnaires détachés dans les emplois de direction qui, à la date d'application de la présente loi, ne rempliront pas les conditions fixées par l'article L. 15 et l'article R. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pourront continuer à voir leurs retenues pour pension et leur retraite calculées sur la base des rémunérations soumises à retenues afférentes à l'emploi occupé.