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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris)


Le département de Paris, la commune de Paris, leurs établissements publics et les entreprises gestionnaires d'un service public local peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une des parties s'engage à mettre à la disposition de l'autre ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences. La partie bénéficiaire de la mise à disposition rembourse à l'autre partie la valeur des prestations reçues.