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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris)


Les crédits mis à la disposition du conseil de Paris pour son fonctionnement font l'objet de propositions préparées par le questeur et arrêtées par une commission présidée par un président de chambre à la Cour des comptes, désigné par le premier président de cette juridiction, et composée, outre le questeur, de membres désignés par le conseil en son sein de manière que chacun des groupes politiques soit représenté. Les propositions ainsi arrêtées sont inscrites dans le projet de budget soumis au conseil de Paris.

Par dérogation à l'article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, l'apurement et le contrôle des comptes visés à l'alinéa précédent sont assurés par une commission de vérification désignée par le conseil en son sein de manière que chacun des groupes politiques soit représenté. Le questeur ne peut faire partie de cette commission. Le pouvoir de la commission s'exerce sous le contrôle de la Cour des comptes et sous réserve de ses droits d'évocation et de réformation.