Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris)
Les dépenses et recettes du budget communal sont ordonnancées par le maire.
Les dépenses et recettes du budget spécial de la préfecture de police sont ordonnancées par le préfet de police.
Les dépenses et recettes du budget départemental sont ordonnancées par le préfet de Paris.