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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris)


Le conseil de Paris peut décider que les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.