Articles

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris)


Les dépenses et les recettes de la commune de Paris et du département de Paris sont retracées, chacune pour ce qui la concerne, dans un budget communal et dans un budget départemental comprenant chacun un budget de fonctionnement et un budget d'investissement.

Les dépenses et les recettes de la préfecture de police font l'objet d'un budget spécial.

Les budgets visés au présent article peuvent être accompagnés par des budgets annexes, notamment en ce qui concerne les services à caractère industriel et commercial.