Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris)
Le préfet de police, ou son représentant, a entrée au conseil de Paris et aux conseils d'arrondissement. Il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations relatives aux affaires relevant de sa compétence, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.
Le maire réunit le conseil de Paris à la demande du préfet de police pour délibérer des affaires relevant de la compétence de celui-ci.