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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris)


Le conseil de Paris est dissous par décret motivé en conseil des ministres. Il ne peut être suspendu.

Les dispositions des articles 35 et 36 de la loi modifiée du 10 août 1871 relative aux conseils généraux sont applicables à la dissolution du conseil de Paris.