Article R106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article R106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Le montant des avances et des paiements pour solde afférents à des pensions auxquelles le mode de paiement prévu à l'article R. 100 (4°) est applicable est remboursé à l'échéance, par voie de virement, au profit des établissements qui les ont consenties.
Dans les autres cas, ce remboursement est effectué aux établissements par les comptables du Trésor contre remise des acquits justifiant du paiement de la pension, conformément aux règles propres à chaque catégorie d'établissement.