Article R100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article R100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
La pension est payée par un virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son représentant légal, ou du mandataire désigné par l'un d'entre eux.
A l'étranger, la pension est payée dans les conditions prévues par décret.