Article R97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article R97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant.
En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire titulaire d'une pension à jouissance différée, le paiement de la pension de veuve ou d'orphelin prend effet au lendemain du jour du décès.