Articles

Article R*95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article R*95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Dans tous les cas où il y a lieu à suspension de la pension, cette suspension est opérée ou régularisée au vu d'un certificat délivré par le ministre des finances.