Article R*95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article R*95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Dans tous les cas où il y a lieu à suspension de la pension, cette suspension est opérée ou régularisée au vu d'un certificat délivré par le ministre des finances.