Article R*92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article R*92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Pour l'application des règles tracées à l'article L. 86, sont considérées comme émoluments les sommes allouées sous quelque dénomination que ce soit à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l'année ou forfaitairement, sous la forme d'une indemnité ou d'une allocation quelconque.