Article R*88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article R*88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Lorsque des officiers de réserve ou assimilés visés à l'article R. 83 décèdent en service commandé ou des suites de blessures ou de maladie aggravées ou contractées en service avant d'avoir accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs, leurs ayants cause reçoivent application des dispositions de l'article L. 48.