Article R*86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article R*86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
La pension civile concédée à la veuve ou aux orphelins d'un fonctionnaire civil admis dans une administration de l'Etat au titre de la législation sur les emplois réservés qui, ayant souscrit un engagement ou un rengagement entre le 10 août 1913 et le 6 avril 1923, est décédé titulaire d'une pension militaire proportionnelle prévue par le régime de retraites antérieur à l'entrée en vigueur du présent code ne pouvant faire l'objet d'une réversion distincte, sera décomptée sur la totalité des services tant militaires que civils du mari ou du père.
La carrière militaire sera rémunérée conformément aux règles fixées pour la liquidation des pensions militaires par le régime de retraites antérieur à l'entrée en vigueur du présent code.