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Article R*85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article R*85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


La pension des sous-officiers du corps du personnel navigant de l'armée de l'air qui ont atteint la limite d'âge de leurs corps et ont été admis à servir dans un autre corps de personnel de cette armée en vertu des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 19 juillet 1943 relative à l'application de nouvelles limites d'âge pour le personnel navigant de l'armée de l'air, ne pourra être inférieure à celle à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils avaient été admis à la retraite à la date à laquelle ils ont atteint ladite limite d'âge.