Article R*83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article R*83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Le droit d'option prévu par l'article 2 de l'ordonnance n° 59-116 du 7 janvier 1959 s'applique, en vertu de l'article L. 6, aux officiers de réserve qui totalisent quinze ans de services civils et militaires effectifs.