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Article R*81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article R*81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


La liquidation et le service des pensions allouées en application du présent code à des fonctionnaires ou agents d'offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière sont effectués par l'Etat.

Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser annuellement au Trésor public :

1° Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent en exécution de l'article L. 61 ;

2° Une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension dont le taux est fixé forfaitairement à 33 p. 100 du montant des émoluments soumis à retenues.