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Article R78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article R78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


La pension attribuée aux militaires non officiers de la gendarmerie qui ont soit servi dans cette arme pendant au moins quinze années consécutives ou non, soit été mis à la retraite pour infirmités contractées en service est augmentée d'une majoration spéciale forfaitaire dont le montant annuel est fixé à :

27 F pour l'adjudant-chef et l'adjudant ;

22 F pour le maréchal des logis chef ;

17 F pour le gendarme.

La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant des émoluments de base visés à l'article L. 15.

La majoration spéciale est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.