Article R*76 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article R*76 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Lorsque le fonctionnaire ou le militaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code ou du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension prévue à l'article L. 61 fait l'objet d'un précompte mensuel par l'administration ou la collectivité qui l'emploie.