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Article R*74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article R*74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Lorsqu'un fonctionnaire qui a été placé en position de détachement au cours de sa carrière n'a pas acquitté à la date de sa radiation des cadres les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée, mais il est procédé, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral sur les premiers arrérages des retenues non versées.

Ces dispositions sont applicables aux personnels militaires et assimilés placés ou qui auraient été placés en service détaché.