Article R*73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article R*73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Pour l'application de l'article L. 71, si la veuve est en concours avec des enfants d'un autre lit, et en cas de désaccord, le tribunal de grande instance du lieu de la succession siégeant en chambre du conseil, sur citation délivrée à la requête de la partie diligente, désignera la personne attributaire du droit d'option.