Article R*69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article R*69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
L'arrêté prévu par le dernier alinéa de l'article L. 59 ne peut intervenir lorsqu'il a été procédé à la notification de la suspension du droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension.
En cas d'acquisition de droits à pension au titre d'un nouvel emploi, le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ou de la rente viagère d'invalidité afférent aux services rendus avant la reprise d'activité demeure suspendu en application de l'article L. 59.