Article R*67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article R*67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Peut prétendre à la pension provisoire prévue à l'article L. 57 la femme séparée de corps lorsque le jugement a été prononcé à son profit exclusif.
Le délai d'un an prévu en cas de disparition par l'article L. 57 court à dater de la première échéance non acquittée, lorsque le disparu était titulaire d'une pension.
Lorsque le disparu n'était pas titulaire d'une pension, ce délai d'un an court à dater du jour où son chef de service aura constaté la disparition.
La demande de pension formée par les ayants cause est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.