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Article R*64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article R*64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Pour les personnels militaires féminins, officiers ou assimilés, admis à faire valoir leurs droits à pension en application de l'article L. 6 (1°), la jouissance de la pension est immédiate :

a) Soit lorsque les intéressées sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100 ;

b) Soit lorsque leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.