Article R58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article R58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
La solde de réserve prévue à l'article L. 51 est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de liquidation, de revalorisation et de cumul prévues par le présent code.
Elle est accordée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.