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Article R*58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article R*58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


La solde de réserve prévue à l'article L. 51 est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de liquidation et de cumul prévues par le présent code.

Elle est accordée par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances.