Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)
Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)
Le directeur des mines et le directeur des industries chimiques exercent les fonctions de commissaire du Gouvernement respectivement auprès de celle des filiales mentionnées à l'article 40 ci-dessus, située dans le secteur de leur compétence.
Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil de surveillance ainsi qu'à celles de tous comités ou commissions créés dans son sein, ou s'y fait représenter par un fonctionnaire placé immédiatement sous son autorité.
Il reçoit, comme les membres de cet organe, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés.
Il peut suspendre l'application de toute décision du conseil de surveillance jusqu'à une nouvelle délibération qui ne pourra intervenir avant un délai d'un mois.
Il peut demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour.
Il fait connaître au conseil de surveillance et au directoire aux séances duquel il peut assister et dont il reçoit les procès-verbaux de délibération l'avis du Gouvernement sur les problèmes de l'entreprise. Il présente toutes observations qu'il juge conformes à l'intérêt général.
Pour l'exécution de sa mission, il dispose de tous pouvoirs de communication et d'investigations sur pièces et sur place.