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Article R57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article R57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Lorsque le conjoint survivant ou divorcé demande le rétablissement de son droit à pension en vertu du dernier alinéa de l'article L. 46, ce droit prend effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce ou de la cessation du concubinage notoire.

La pension éventuellement attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est annulée à compter de la demande de rétablissement.