Article R*57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article R*57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Lorsque la veuve demande le rétablissement de son droit à pension en vertu du dernier alinéa de l'article L. 46, ce droit prend nécessairement effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce, de la séparation de corps ou de la cessation du concubinage notoire et la pension éventuellement attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est annulée à compter de cette même date.