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Article R*56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article R*56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


La jouissance de la part de pension qui, en application de l'article L. 45 (1er alinéa), vient accroître celle de la veuve par suite de la renonciation volontaire de la femme divorcée est immédiate si cette dernière n'a pas d'enfants âgés de moins de vingt et un ans.

Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance est différée jusqu'à la date d'expiration des droits à pension des enfants bénéficiant des dispositions de l'article L. 40 (2e, 3e et 4e alinéas).