Article R53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article R53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Le droit à pension de réversion est ouvert le lendemain de la date du décès du fonctionnaire ou du militaire, sous réserve des dispositions des articles R. 96 à R. 98.