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Article R*53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article R*53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


La date d'entrée en jouissance de la pension des ayants cause est fixée au lendemain de la date du décès du fonctionnaire ou du militaire, sous réserve des dispositions des articles R. 96 à R. 98.