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Article R51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article R51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Le montant minimum de la pension prévu à l'article L. 35 est toujours garanti quelles que soient les modifications qui peuvent intervenir ultérieurement dans le taux de l'infirmité qui a entraîné la radiation des cadres.


Les dispositions de l'article L. 35 s'appliquent aux militaires visés à l'article L. 6, radiés des cadres pour une ou plusieurs infirmités d'un taux global au moins égal à 60 %.