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Article R50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article R50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


La pension du code des pensions militaires d'invalidité attribuée aux militaires mentionnés à l'article L. 34 est calculée sur la base du grade détenu à la date de la radiation des cadres.