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Article R42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article R42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Pour le fonctionnaire mis à la retraite au titre de l'article L. 27, le montant garanti prévu au premier alinéa de l'article L. 30 s'applique à la seule pension rémunérant les services, la rente d'invalidité et la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne étant accordées en sus de ce montant.