Article R36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article R36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité.