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Article R33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article R33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Les titulaires de pensions concédées au titre du présent code bénéficient, le cas échéant, pour leurs enfants :

- s'ils résident dans la métropole ou dans les départements d'outre-mer, des prestations familiales allouées aux fonctionnaires en activité dans la même résidence ;

- s'ils résident dans un territoire d'outre-mer de la République, du régime d'avantages familiaux institué en application de l'article 5 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 et de l'article 12 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951, auxquels peuvent prétendre les personnels civils en activité dans le territoire considéré et originaires de ce territoire.

Les avantages familiaux attribués au titre du présent article sont payés mensuellement et à terme échu sur des crédits ouverts à cet effet. Ils sont exclusifs des suppléments de caractère familial rattachés tant aux traitements ou soldes qu'à l'indemnité de résidence.

Lorsque le droit à pension prend effet ou cesse dans le cours d'un mois, les avantages familiaux qui s'y rattachent sont servis pour le mois considéré.

Le montant de ces avantages familiaux ne fait pas partie intégrante de la pension.