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Article R*32 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article R*32 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


En vue d'obtenir au titre des enfants recueillis l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 18, le titulaire de la pension ou son conjoint doit justifier avoir assumé la charge effective et permanente de ces enfants par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.