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Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)

Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)


Après examen par la commission de vérification des comptes des entreprises publiques instituée par l'article 56 de la loi susvisée du 6 janvier 1948, les bilans et comptes de l'établissement sont transmis pour approbation au ministre de l'industrie et au ministre de l'économie et des finances qui décident de l'affectation des bénéfices.