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Article R31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article R31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)


Dans le cas où, avant l'expiration du délai d'un an fixé à l'article R. 29, le fonctionnaire civil ou le militaire intéressé décède sans avoir formulé la demande prévue à cet article, ses ayants cause peuvent, pendant la période restant à courir sur ce délai, formuler ladite demande en son lieu et place.