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Article R30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article R30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

La pension concédée au fonctionnaire civil ou militaire satisfaisant aux conditions requises est liquidée sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents aux grade, classe, échelon, chevron que l'intéressé détenait effectivement depuis six mois au moins au moment où il a cessé d'occuper l'emploi mentionné à l'article R. 27 ou, dans le cas contraire, sur les émoluments soumis à retenue afférents aux grade, classe, échelon, chevron antérieurement occupés.


En cas de réforme statutaire affectant l'emploi supérieur, les émoluments soumis à retenue sont fixés dans les conditions prévues à l'article L. 16.