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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-797 du 20 septembre 1967 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE)


Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont délibérées et approuvées dans les mêmes formes que l'état annuel des prévisions. Toutefois, en cas d'urgence expressément reconnue par les commissaires du Gouvernement et le contrôleur d'Etat, les délibérations du directoire relatives à ces modifications peuvent être exécutées immédiatement. Sauf en cas de désaccord des commissaires du Gouvernement et du contrôleur d'Etat, les délibérations du directoire portant modification de la répartition des dépenses par chapitre, à l'intérieur de chacune des deux sections, n'ont pas à être soumises à l'approbation des ministres.