Article R23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Article R23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)
La bonification prévue à l'article L. 12, f, en faveur des agents des postes et télécommunications ayant servi en temps de guerre à bord de navires câbliers est égale à la durée des périodes pendant lesquelles ils ont effectivement navigué.